Les grands-parents n’ont pas d’autorité parentale sur leurs petits enfants. En revanche, en cas de conflit familial, ils peuvent solliciter auprès du juge aux affaires familiales un droit de visite et d’hébergement. La saisine du juge se fait par avocat. La procédure peut être longue et très coûteuse.
Oui. Les articles 338-1 et suivants du code civil prévoient l’audition de l’enfant en justice à sa demande écrite. On désigne par le terme « enfant », le jeune jusqu’à ses 18 ans révolus. Son audition est de droit si l’enfant est capable de discernement.
Oui. Tout mineur entendu dans une procédure le concernant et qui souhaite être assisté par un avocat peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Les ressources de ses parents ne sont pas prises en compte si le mineur est en conflit d’intérêt avec eux ou s’il est l’auteur supposé d’un crime ou d’un délit.
La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes vient de réformer le congé parental. Désormais chaque parent a le droit à 18 mois de congé.
L’Article 205 du code civil dispose : « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’obligation alimentaire est donc une aide matérielle qui est due à un parent (ascendant) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Les enfants (descendants) ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents (ascendants). Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
Le débiteur peut être déchargé par le juge de tout ou partie de la dette alimentaire, lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.
Sont également dispensés de fournir cette aide alimentaire, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial : par décision judiciaire et durant une période d'au moins 36 mois cumulés avant l'âge de 12 ans sauf décision contraire du juge.
La procédure de paiement direct permet au créancier d'une pension alimentaire d'obtenir le paiement de la pension par des tiers (employeur, organisme bancaire…) disposant de sommes dues au débiteur.
Le bénéficiaire (le créancier) d'une pension alimentaire peut recourir au paiement direct :
• s'il ne parvient pas à se faire verser la pension alimentaire,
• ou si celle-ci est versée irrégulièrement ou incomplètement,
• et s'il peut justifier d'une décision de justice définitive ou immédiatement exécutoire.
Il peut également utiliser le paiement direct s'il conclu un accord avec son débiteur .
Cette procédure est également applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage , de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et des subsides .
Tout enfant, dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides(une contribution alimentaire)à celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception. Les subsides sont versés sous forme de pension alimentaire. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation.
L’action aux fins de subsides doit être exercée auprès du tribunal de grande instance du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère ou devant celui du domicile de l’enfant.
Le recours à un avocat est obligatoire pour engager cette procédure.
Pendant toute la minorité de l'enfant, la mère peut exercer pour l'enfant l'action aux fins de subsides.
L'enfant peut encore exercer l'action dans les 10 années qui suivent sa majorité (c'est-à-dire jusqu’à ses 28 ans) si elle n'a pas été exercée pendant sa minorité.
L’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement à la mère, au père voire aux deux parents. Les motifs de retraits sont prévus dans les articles 378 et suivants du code civil.
Article 378 : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1 : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Article 379-1 : « Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés. »
Oui. En cas de séparation des parents, la pension alimentaire due par l'un des parents à son enfant devenu majeur peut lui être versée directement, sous certaines conditions.
Quand l'enfant vit chez son parent (père ou mère), la pension alimentaire est normalement versée entre les mains du parent qui l'héberge et qui assure son entretien et son éducation.
Le juge peut décider que la pension alimentaire soit versée directement en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur s'il ne vit pas chez son parent. L'enfant majeur doit donner son accord.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer l'accord sur les modalités de paiement de la pension alimentaire, c'est-à-dire lui donner la force contraignante d'un jugement (" titre exécutoire ").
L'enfant majeur peut lui-même saisir le juge puisqu'il a acquis la capacité d'agir en justice depuis sa majorité.
La résidence alternée a été instituée par la loi du 4 mars 2002 et constitue un des modes de résidence de l’enfant.
C’est l’article 373-2-9 du Code civil, qui dispose :
« la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
L’autre parent peut s’y opposer en apportant la preuve que la résidence alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (trop jeune, domicile des parents trop éloignés, conflit aigu entre les parents…).
Le divorce est une procédure souvent longue et onéreuse. Cependant, et c’est une exception, les revenus du conjoint ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à l’aide juridictionnelle. En conséquence, si vos revenus ne dépassent les seuils prévus par la loi, vous pourrez bénéficier partiellement ou totalement de l’aide juridictionnelle.
Oui. Il devra établir et vous faire signer une convention d’honoraires.
Oui. Tant que l’affaire n’a pas été jugée.
En dehors du divorce par consentement mutuel, l’époux qui n’a pas fait la demande de divorce peut le refuser. Vous ne pouvez alors poursuivre la procédure qu’en invoquant des fautes ou patienter 24 mois pour obtenir le divorce sur le principe de l’altération définitive du lien conjugal. Cependant, le juge vous autorisera officiellement à ne plus vivre ensemble.
La prestation compensatoire est destinée "à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire."
Précisons que la prestation compensatoire peut être due autant à un homme qu’à une femme.
Il n’existe pas de barème, ni de modalités de calcul qui soient prévues par les textes. C’est au juge d’apprécier si la demande est raisonnable ou non.
La loi prévoit simplement, en l’article 271 du Code civil que pour calculer cette prestation compensatoire le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage ;
• l’âge et l’état de santé des époux ;
• leur qualification et leur situation professionnelles ;
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
• leurs droits existants et prévisibles ;
• leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Oui, c’est même fortement recommandé. Il suffit pour cela de dénoncer le compte joint par lettre recommandée avec AR auprès de votre banque et du co-titulaire (voir modèle de lettres sur le site www.lesclesdela banque.com). Attention, le compte ne doit pas être débiteur au moment de la dénonciation.
Oui. Il existe une immunité familiale reconnue dans le code pénal à l’article 311-12. Cette immunité s’applique également entre enfant et parent. Cependant, cette immunité cesse lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés par un juge à résider séparément.
L’immunité disparaît également lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.
Non. Depuis 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.
Il s’adresse aux femmes victimes de graves violences.
Le procureur de la République décide de l'attribution d'un téléphone ''Très Grand Danger'' après avoir vérifié que la personne remplit certaines conditions (par exemple qu'elle court un grave danger).
Il assure le suivi du dispositif et peut demander son retrait.
L'une des conditions d’attribution du téléphone est le prononcé d’une mesure d’interdiction judiciaire pour l’auteur d’entrer en contact avec sa victime.
Ce téléphone, doté d’un système d’appel direct, permet d’être secourue dans un temps très court (10 mm) grâce à une plateforme de régulation chargée d’évaluer le danger et de mobiliser immédiatement les secours.
Toutes les formes de violences sont reconnues par la loi et punissables à ce titre. Il s’agit :
- des violences physiques
- des violences morales et psychologiques
- matérielles et économiques
- séquestration
- atteinte sexuelle et viol
- mariage forcé
Oui. Votre mari ne peut pas vous obliger à avoir des relations sexuelles. Le viol conjugal est reconnu par le Code Pénal depuis 1994.
L’ordonnance de protection est une mesure d’urgence pour les femmes en danger. Elle est rendue par le juge aux affaires familiales sur simple requête de la victime ou sur assignation en la forme des référés (par avocat ou huissier). La victime doit prouver la réalité des violences et du danger. La victime formule dans sa requête ses demandes (exemple : éviction de l’auteur du domicile, interdiction d’entrer en contact ou de s’approcher d’elle, de lui interdire de détenir une arme). Le juge peut demander des compléments d’information (enquête, expertise, audition).
La procédure est contradictoire (l’auteur est informé). Les mesures sont prises pour une durée maximale de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai peut être prolongé lorsque le JAF a été saisi d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Le non respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende (Article 227-4-2 du Code Pénal).
La délivrance d’une ordonnance de protection permet l’octroi ou le renouvellement d’un titre de séjour sauf pour les personnes menacées de mariage forcé.
Oui.
Si vous êtes héritier désigné par la loi ou par un testament, vous pouvez accepter ou renoncer à la succession.
L’article 771 du code civil vous accorde un délai minimal de 4 mois à compter du jour du décès pour décider d’accepter ou de refuser une succession : pendant cette période, on ne peut vous obliger à faire un choix mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, renoncer immédiatement après le décès.
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte (article 804 code civil)
Oui. Tant que d'autres héritiers n'acceptent pas la succession, vous pouvez revenir sur votre décision pendant 10 ans et formuler une acceptation pure et simple de la succession. Vous devez faire une déclaration de renonciation au greffe du TGI du domicile du défunt.
Non. La pension de réversion représente une partie de la retraite que percevait ou aurait perçu l'assuré décédé.
Elle est attribuée, sous certaines conditions, au conjoint et ex-conjoints survivants uniquement.
Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert à partir de 55 ans. Il faut satisfaire aux conditions de ressources définis par la loi.
Le montant des allocations familiales va varier en fonction des ressources des foyers à compter de juillet 2015.
Actuellement, toutes les familles touchent le même montant.
Pour les parents de deux enfants touchant entre 6000 et 8000, elle serait divisée par 2.
Pour les parents de deux enfants touchant plus de 8000 € par mois, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, à titre d'exemple, qu'il comptait diviser les montants actuels par 4.
L’accord d’application (n°14 du 14 mai 2014) de l’UNEDIC prévoit qu’est légitime la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
Un salarié en arrêt maladie suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut pas être licencié. Il existe toutefois des exceptions à cette protection. Et il est nécessaire d’être précis dans la lettre de licenciement si la rupture du contrat est inévitable.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie professionnelle. Pendant cette suspension, le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement. Cette protection contre le licenciement est toutefois limitée. En effet, durant l’arrêt de travail, le salarié peut être licencié, mais les cas prévus par le Code du travail sont limités.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :
• soit d'une faute grave (licenciement disciplinaire) du salarié en arrêt de travail ;
• soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (Code du travail, art. L. 1226-9).
Dans cette seconde hypothèse, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail du salarié en arrêt maladie.
C’est un mode de rupture particulier du contrat de travail à durée indéterminée (loi du 25 juin 2008 – articles 1231-1 et suivants du code du travail).
Il nécessite l’accord du salarié et de l’employeur. Après un ou plusieurs entretiens, les parties décident de rompre leurs relations de travail. L’employeur remplit alors un formulaire qu’il fait signer par la suite au salarié. Après la signature, un délai de réflexion de 15 jours doit être respecté par les parties. Passé ce délai, le formulaire doit être remis à la DIRECCTE (direction du travail) pour homologation. La DIRECCTE a 15 jours pour dire si elle refus l’homologation. Passé ce délai, le contrat est rompu à la date prévue par les parties et inscrite dans la convention.
Le salarié a le droit au paiement de ses congés payés, à une indemnité conventionnelle qui ne peut-être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et surtout aux indemnités de chômage.
Le salarié victime d’un accident de travail peut bénéficier de la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle peut être contestée devant le Conseil des Prud’hommes pendant les 12 mois qui suivent l’homologation.
Oui. Un accord d’application (n°14 du 14 mai 2014) de l’UNEDIC prévoit plusieurs cas de démissions légitimes. Cette liste est consultable sur internet.
La démission légitime donne droit aux indemnités de chômage.
Oui. Depuis la loi du 4 août 2014, la personne qui se pacse a droit à 4 jours sur justification (Article L3142-1 du code du travail).
Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec pourra bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires maximum.
Le contrat du papa salarié ne pourra pas être rompu pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant. L’employeur pourra toutefois le faire s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Le papa a aussi le droit au congé parental et à bénéficier de la nouvelle « prestation partagée d’éducation de l’enfant ». Il a le droit à 6 mois à l’occasion de la naissance du 1er enfant et à 18 mois à partir du 3è enfant.
Il n'est pas possible d'exercer un autre emploi pendant le congé parental, à l'exception de l'activité d'assistant maternel. Il est tout à fait possible de démissionner durant son congé parental, dans le respect de la procédure habituelle. En revanche, le papa salarié peut être licencié pendant ou à l'issue du congé parental, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, à condition que ce soit pour un motif étranger au congé parental (motif économique ou faute grave, par exemple).
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